=>Les entrep peuvent obtenir des crédits bancaires en mobilisant les créances qu’elles détiennent sur leurs clts. Elles n’ont donc pas à attendre l’échéance pour être payées.

L’ESCOMPTE DES EFFETS DE COMMERCE

I – DÉFINITION

Escompte=op° par laquelle une banque paie, moyennant rémunération du service rendu, la val actuelle d’un effet de cce, une lettre de change le plus souvent, contre transmission de la propriété de l’effet

II – LA CONVENTION D’ESCOMPTE

                A – Le plafond d’escompte

La bque et l’entrep ont initialement conclu une convention d’escpte prévoyant un plafond, calculé le plus souvent en f° du CA. Il existe également une limite-tiré, c’est à dire une limite par client. La bque reste tout de même libre d’accepter ou non les effets présentés à l’escpte, et donc de rejeter ceux dont la provision est peu sûre.

Les bques craignent certains effets dont l’émission est interdite :

· effet tiré en l’air : débiteur fictif

· effet de complaisance : émis malgré l’abs de provision mais avec l’accord du tiré à qui le tireur s’engage à remettre avt échéance le montant de l’effet pour lui permettre de payer le banquier escompteur

· effet croisé : émis par une pers qui était de complaisance ds le cas précédent, mais qui n’ayant pas reçu les fds promis, s’en procure en faisant escompter la traite sur le tireur d’origine

· effet de cavalerie : passible des sanctions de l’escroquerie en perpétuant la pratique précédente

                B – La rémunération de la banque

La convention d’escpte prévoit la rémunération de la bque comprenant :

· les intérêts (appelés agios dont le montant dépend du tx fixé, du montant de l’effet et du nb de jrs séparant la date de remise de la date d’échéance)

· les commissions (diverses commissions fixes et une commission proportionnelle appelée commission d’endos)

III – LES EFFETS CAMBIAIRES DE L’ESCOMPTE

L’escpte produit les effets de l’endossement translatif :

· propriété de la provision

· bénéfice de la garantie solidaire de tous les signataires

· bénéfice de la règle de l’inopposabilité d’exception

· bénéfice des accessoires éventuels (sûretés...)

IV – LE DÉNOUEMENT DE L’OPÉRATION D’ESCOMPTE

A l’échéance, l’effet escompté est normalement payé par le tiré. En cas de non paiement, la bque dispose de 2 recours, au choix (par exception, la bque peut effectuer les 2 recours en cas de RJ ou de LJ du remettant) :

· le recours de dt commun : la convention d’escpte prévoyant que l’op° se réalise « sous réserve d’encaisst », la bque se fera rbser par son clt en contrepassant l’écriture sur son cpte courant, et restituera l’effet à son clt qui exercera les recours cambiaires

· le recours cambiaire : la bque peut exercer elle m les recours cambiaires contre ceux qui ont signé l’effet lorsque le solde débiteur de son clt est élevé et que le tiré ou l’avaliste semble solvable. Ds ce cas, il n’y a pas de contrepassation.

 

LA MOBILISATION DES CRÉANCES D’EXPLOITATION

I – LE CMCC NON GARANTI

Le Crédit de Mobilisation des Créances Commerciales non garanti repose sur le mécanisme suivant :
· le cçant regroupe ses factures clts dont les échéances sont voisines (10 jrs) et les transmet à sa bque, mais sans qu’il y ait cession de créance

· la bque lui consent un crédit sous forme de découvert en cpte courant

· le cçant souscrit en contrepartie de ce crédit un billet à ordre à échéance de 90 jrs max

· le cçant assure lui m le recouvrement des fact, ce qui lui permet de payer le BO à l’éch »énace, mais il peut aussi donner mandat à la bque d’opérer ce recouvrement

II – LE BORDEREAU DAILLY DE CESSION DE CRÉANCES PROFESSIONNELLES

Le bordereau Dailly permet d’obtenir un crédit auprès d’une banque contre transfert de la propriété de créances (bordereau de cession de créances prof) ou contre nantissement de créances (bordereau de nantissement de créances prof)

                A – Champ d’application

· Personnes concernées :

Le cédant peut-être une pers morale de dt public ou de dt privé ; une pers physique à condition que les créances cédées résultent de son activité professionnelle

Le cessionnaire est obligatoirement un établt de crédit

Le cédé peut-être une pers morale de dt public ou de dt privé ; une pers physique à condition que sa dette résulte de son activité professionnelle

· Créances cessibles : toute créance sur une pers morale de dt public ou privé, toute créance professionnelle sur une pers physique

                B – Convention-cadre

Cette convention signée entre l’entrep et la bq prévoit la nature et la périodicité des transmissions, les conditions exigées des créances cédées, les modalités de recouvrement...

La convention précise également ds quel cadre se fera la cession Dailly (cession escpte ou cession à titre de garantie). Ds les 2 cas, la remise du bordereau de cession n’implique pas la remise matérielle des titres de créances et les créances sont cédées avec leurs accessoires.

· Cession-escompte : le bordereau de cession est utilisé c technique de mobilisation de créances (» escompte de lettres de change). Le cédant reçoit ds ce cas le montant des créances cédées moins la rémunération de la bq.

· Cession à titre de garantie : le bordereau de cession est utilisé c technique de garantie d’un crédit consenti à l’entrep. Le cédant ne reçoit ds ce cas aucune somme car la cession sert seult à garantir une op de crédit (escpte de LCR magnétiques, CMCC non garanti, découvert en cpte courant, financement de marchés...)

                C – Contenu du bordereau de cession

A peine de disqualification du titre rendant la cession inopposable aux tiers, le bordereau de cession doit comporter :

· dénomination « acte de cession de créances professionnelles »

· mention que l’acte est soumis aux dispositions de la loi du 02/01/81

· nom ou dénomination soc de l’établt de crédit bénéficiaire de la cession

· désignation ou individualisation des créances cédées (nom du débiteur, lieu de paiement, montant,échéance...)

· signature manuscrite du cédant

· mention « c’est à cpter de cette date que la cession est opposable aux tiers » par la bq cessionnaire après élimination des créances non conformes aux stipulations de la convention-cadre

                D – Effets de la cession Dailly

· A l’égard du cessionnaire : bq cessionnaire est propriétaire des créances ; bénéficie des accessoires éventuels liés et de la garantie solidaire du cédant. Il est lié par la clause d’arbitrage insérée ds le contrat d’origine

· A l’égard du cédant : les créances ne font plus partie de son patrimoine et il ne peut donc ni les céder une 2nde fois, ni modifier les obligations des débiteurs cédés. Il est garant solidaire du paiement des créances cédées

· A l’égard du cédé : effets variant selon qu’on a affaire à un bordereau simple, un bordereau avec notification ou un bordereau avec acceptation

· A l’égard des autres tiers : la cession devient opposable aux tiers à la date portée sur le bordereau et m en période suspecte, la cession ne peut être nulle.

En cas de conflit entre la bq cessionnaire et un frn du cédant bénéficiaire d’une clause de réserve de propriété, le frn doit être préféré à la bq.

En cas de conflit entre la bq cessionnaire et un autre établt de crédit qui a encaissé le paiement du débiteur cédé, c’est le second qui doit être préféré.

En cas de conflit entre cessionnaires successifs d’une m créance, c’est la bq cessionnaire Dailly qui est seule reconnue créancière.

                E – Les 3 types de bordereau Dailly

· Bordereau simple : forme la plus pratiquée et la moins coûteuse, mais aussi la plus risquée pour le banquier puisque le débiteur n’est théoriquement pas informé de la cession. La bq ne se charge pas en ppe du recouvrement des créances et chaque débiteur se libère en payant le cédant, càd le créancier originaire.

Si la bq se charge du recouvrement, le débiteur peut lui opposer toutes les exceptions qu’il aurait pu opposer au cédant (livr non conforme, extinction de la créance par compensation...)

· Bordereau avec notification de la cession au débiteur cédé : la bq cessionnaire peut informer le débiteur cédé et lui interdire de payer le cédant (glt par LRAR). Le débiteur se libère en payant la bq.

Le débiteur peut opposer toutes les exceptions qu’il aurait pu opposer au cédant.

· Bordereau avec acte d’acceptation de la cession par le cédé : apporte une garantie supplémentaire à la bq puisque le débiteur s’engage directement envers la bq cessionnaire en signant un acte séparé d’acceptation de la cession. Le débiteur ne peut plus opposer les exceptions qu’il aurait pu opposer au cédant.

 

LA CIRCULATION DE LA LETTRE DE CHANGE

I – ACCEPTATION DE LA LETTRE DE CHANGE 

L’acceptation est une des garanties de paiement de la traite : par l’acceptation, le tiré reconnaît qu’il est débiteur et s’engage à payer l’effet au porteur qui la lui présentera à échéance.

· Ds l’effet papier : l’acceptation figure sur la lettre de change. Elle est portée au recto du titre et s’exprime souvent par la mention « accepté »

· Ds la LCR : la LCR papier peut être envoyée au tiré pour acceptation c l’effet papier classique alors que ds la LCR magnétique, l’acceptation est portée sur le relevé de LCR issu du traitement informatique qui lui est envoyé par sa bq avt échéance.

· Ds tous les cas : l’acceptation est en ppe facultative mais elle est irrévocable une fois qu’elle a été donnée. Elle peut être partielle. L’acceptation est obligatoire seult lorsque la lettre de change a été créée en exécution d’une convention passée entre cçants en vue de rglt. Ds ce cas, si le tiré ne l’accepte pas, il est sanctionné par la déchéance du terme et le porteur peut immédiatement exercer un recours en paiement.

II – ENDOSSEMENT DE LA LETTRE DE CHANGE

Concerne uniquement la lettre de change classique et la LCR papier

                A – L’endossement translatif (ou en pleine propriété)

Mention « payez à l’ordre de... » suivie de la signature de l’endosseur (date facultative)

· transmet à l’endossataire les dts attachés au titre : propriété de la provision, bénéfice de la règle de l’inopposabilité des exceptions, recours contre l’endosseur et les autres signataires de l’effet en cas de non-paiement, bénéfice de sûretés éventuelles (réelles, personnelles et garanties assimilées c clause de réserve de propriété)

· la lettre de change peut être endossée à nouveau au profit d’endossataires successifs et ce, jusqu’à échéance.

ex : au profit d’une bq lors d’une remise à l’escpte

                B – L’endossement de procuration (ou pour encaissement)

Mention « pour encaissement » ou « pour procuration » ou « valeur en recouvrement » suivie de la signature de l’endosseur (date facultative)

· donne seulement à l’endossataire mandat de recouvrer le montant de l’effet à échéance pour le cpte de l’endosseur

· l’endossataire n’étant qu’un mandataire peut se voir opposer par le tiré les exceptions que celui-ci n’aurait pas pu opposer à l’endosseur

· l’endossataire doit verser à l’endosseur la somme qu’il a reçue en paiement du tiré, car il n’est pas propriétaire de la provision

· en cas de non-paiement par le tiré, l’endossataire fait dresser un protêt « faute de paiement » et exerce, pour le cpte de son mandant, les dts conférés par la lettre de change

                C – L’endossement pignoratif (ou à titre de gage)

Mention « valeur en garantie » ou « valeur en gage » suivie de la signature de l’endosseur (date facultative)

· permet à l’endosseur de remettre l’effet à un de ses créanciers à titre de garantie du paiement de sa dette

· avant le terme de la dette garantie, si la traite arrive à échéance, l’endossataire présentera l’effet au paiement et ne pourra se voir opposer les exceptions qui auraient été opposables à son endosseur

· au terme de la dette garantie, si la traite n’est pas échue, l’endossataire qui n’a pas été payé par l’endosseur pourra réaliser le gage en faisant vendre l’effet aux enchères, ou attendre l’échéance pour se faire payer par le tiré

III – L’AFFACTURAGE

    A – Définition

Affacturage=op de crédit aux termes de laquelle une sté fin appelée facteur paie, moyennant rémunération, les fact clts émises par un adhérent et acquiert par subrogation les créances correspondantes

Ds la pratique, le facteur et l’adhérent signent une convention-cadre fixant leurs obligations respectives et prévoyant l’ouverture d’un cpte courant

    B – Obligations du facteur

· Ds la lim d’un encours global, le facteur paie immédiatement les fact qu’il a approuvées (il peut rejeter celles qui lui semblent douteuses)

· Il se charge de recouvrer les créances sur les clts de l’adhérent

· Il supporte le risque d’insolvabilité des débiteurs et peut les poursuivre en justice mais ne grantit ni les risq techniques, ni les risq cciaux

· Il peut rendre à l’adhérent divers autres services c la fourniture de renseignements cciaux, la tenue des cpte clts...

                C – Obligations de l’adhérent

· Il s’engage à transmettre au facteur toutes ses factures (ou toutes celles d’une m catég) et pas seult les « mauvaises ». Ces fact doivent correspondre à des vtes réalisées, et il doit joindre les bons de livr correspondant

· Il subroge le facteur ds ses dts à l’égard de ses clts en délivrant une quittance subrogative contre paiement du facteur qui entraîne transfert, au profit du facteur, de la propriété des créances et des sûretés éventuellement liées

· Il s’engage à notifier la subrogation à ses clts en apposant un tampon sur les fact précisant que pour être libératoire, le paiement ne peut être effectué qu’auprès du facteur

· Il doit restituer le paiement au facteur (contrepassation de l’écriture en cpte courant) si, par faute, il est à l’origine du refus de paiement d’une fact (ex : livr défectueuse)

                D – Rapports entre le facteur et les clts de l’adhérent

·  Par la subrogation, les clts de l’adhérent deviennent les débiteurs du facteur

· Les clts de l’adhérent peuvent opposer au facteur les exceptions qu’ils auraient pu opposer à l’adhérent à condition que ces exceptions soient antérieures à la subrogation

· Ds la pratique, le facteur prévoit souvent ds la convention-cadre qu’il pourra tirer des lettres de change sur les débiteurs des fact (lettres de change tirées pour le cpte de l’adhérent et facteur a qualité de bénéficiaire)