LES
TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE
juridictions
de droit commun du 1er degré en matière civile
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Le TGI statue en formation collégiale, mais le président peut décider
qu’une affaire sera jugée à juge unique, sauf dans certains domaines (état
des personnes…)
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Si le TGI est composé de plus de 5 juges, le tribunal est divisé en chambres
spécialisées présidées chacune par un vice-président
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Formation normale=3 juges dont le président (magistrats du siège)+procureur de
la République+greffier
B – Diverses formations du tribunal
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Audience ordinaire : la formation siège normalement en audience
publique (débat+prononcé du jugement)
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Chambre du conseil : pour certaines affaires susceptibles de créer
des désordres ou de porter atteinte à la vie privée, la formation siège à
huis clos mais les jugements sont prononcés publiquement
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Assemblée générale : organise le fonctionnement du tribunal
(jours et heures d’audience, répartition des affaires entre les chambres…)
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Compétence exclusive : état des personnes et droit de la famille,
contestations sur la nationalité, baux commerciaux, en matière immobilière,
surendettement des particuliers, RJ et LJ, concurrence déloyale, en matière
fiscale. Il statue en dernier ressort si dde £
25000F, à charge d’appel si dde > 25000F
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Compétence partagée : avec le TI pour les affaires civiles,
personnelles et immobilières (ex : dt de créance) d’un montant >
50000F. Il statue toujours en premier ressort, càd à charge d’appel
B – Compétence
territoriale
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Principe : lieu du domicile du défendeur
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Exceptions : lieu de situation de l’immeuble en matière réelle immobilière,
de copropriété des immeubles bâtis, d’assurance immobilière, de baux
commerciaux ; lieu du domicile du défunt en matire de succession, lieu de
livraison ou d’exécution de la prestation de service en matière
contractuelle, lieu du dommage en matière délictuelle…
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fonction administratives : gestion du tribunal
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fonctions extra-judiciaires : surveillance état civil, établissement de
la liste des jurés d’assises…
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fonctions juridictionnelles : rendre des ordonnances sur requête (si saisi
par requête dans cas spécifiés par la loi) et des ordonnances de référé
(pour prévenir dommage imminent ou trouble illicite) ; mesures
conservatoires prescrites en cas d’urgence
B-
Procédures particulières
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Procédure à jour fixe : le président peut autoriser le demandeur en cas
d’urgence, sur sa requête, à assigner le défendeur à jour fixe. La requête
doit exposer les motifs de l’urgence, les conclusions du demandeur et les pièces
justificatives
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Requête conjointe : acte commun par lequel les parties soumettent au juge
leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord
ainsi que leurs moyens respectifs