LA SOCIETE PERSONNE MORALE

 

 

I - LA NOTION DE PERSONNALITÉ MORALE

            A - La nature de la personnalité morale

Théorie de la fiction : elle conduit à considérer comme des personnes morales les seuls groupements auxquels la loi attribue cette qualité.

Théorie de la réalité : au contraire, elle considère que tout groupement, constituant un centre d’intérêt collectif distinct des intérêts personnels de ses membre, est une personne morale.

            B - Les avantages de la personnalité morale

La personnalité morale confère au groupement qui en est doté un patrimoine propre, distinct du patrimoine de chacun de ses membres. Le patrimoine social est distinct du patrimoine personnel des associés. De ce fait, les créanciers personnels des associés n’ont aucune vocation à se payer sur les biens sociaux. En revanche, la réciproque ne se vérifie pas toujours. L’insolvabilité de la société ne se confond pas avec l’insolvabilité personnelle des associés. La personnalité morale confère au groupement qui en est doté une identité.

II - LA NAISSANCE DE LA PERSONNALITÉ MORALE

Le point de départ de la personnalité morale coïncide avec la date d’immatriculation au RCS. Mais un problème reste posé : entre la signature du contrat de société (statuts) et la jouissance de la personnalité morale, s’écoule un laps de temps pendant lequel certaines opérations doivent être accomplies. Le législateur a organisé la protection des tiers qui contractent avec une société en formation par la mise en place d’une solution alternative (article 5 de la loi du 24 juillet 1966 et article 1843 du Code civil) :

                - soit la société après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, reprend à son compte les engagements souscrits qui sont alors réputés l’avoir été par la société dès l’origine.

                - soit la société ne reprend pas les engagements souscrits par les fondateurs qui sont dès lors tenus solidairement et indéfiniment de leur exécution.

            A - La reprise des engagements

                        1. Les différentes procédures

 

Actes conclus entre le début de la période constitutive et la signature des statuts

Actes conclus entre la signature et l’immatriculation au RCS

Procédure normale

Liste annexée aux statuts et adoptée avec eux (RATIFICATION)

Mandat exprès donné à personne déterminée

Procédure exceptionnelle « reprise balai »

Décision de la collectivité des associés prise à la majorité (sauf clause contraire des statuts) après immatriculation (RATIFICATION)

                        2. Les effets de la reprise ou de la non-reprise

Quelle que soit la procédure de reprise, les actes concernés sont censés avoir été souscrit dès l’origine par la société conformément au principe de la rétroactivité. L’absence de reprise peut résulter :

                - du défaut de signature des statuts (la société ne peut valablement se constituer),

                - de l’absence d’immatriculation,

                - du refus de reprise de la part des associés.

            B - La distinction société en formation et société créée de fait

La société en formation n’a d’existence qu’en vue de l’acquisition de la personnalité morale alors que la société créée de fait existe à partir du seul accord des parties sans recherche de la personnalité morale.

 

III - LES ATTRIBUTS DE LA PERSONNALITÉ MORALE

            A - L’état des sociétés

                        1. Les éléments extrapatrimoniaux

                                    a - La forme sociale

Elle constitue un mode d’individualisation important des sociétés en ce qu’elle détermine le statut juridique qui leur est applicable. Le législateur impose à toutes les sociétés commerciales dotées de la personnalité morale de faire suivre leur dénomination sociale de la mention de la forme sociale concernée.

                                    b - La dénomination sociale

Elle correspond au nom patronymique des personnes physiques. Elle sert à désigner la société dans la vie commerciale ainsi que lors des actes juridiques qu’elle conclut. A ce titre, elle fait partie des mentions obligatoires des statuts. La prudence impose aux fondateurs de procéder à une recherche au RCS du lieu du futur siège social ou mieux, à l’INPI (Institut national de la propriété industrielle) afin de s’assurer que la dénomination projetée n’était pas déjà utilisée.

                                    c - Le siège social

Le siège social constitue une mention obligatoire des statuts. En principe, il s’agit du principal établissement de la société au sens de l’article 102 du Code civil. Il correspond au centre de la vie juridique des sociétés. Aux termes de l’article 1er bis alinéa 1 de l’ordonnance du 27 décembre 1958, le siège social doit être fixé dans les locaux dont la société à la jouissance privative en qualité de propriétaire ou de locataire.

Le régime juridique applicable au siège social pose deux problèmes particuliers :

                - Le transfert du siège social : il est possible et nécessite une décision collective des associés aux conditions de majorité des modifications statutaires. Cependant, dans le cas où le transfert prévu s’opérerait à l’étranger, il entraînerait un changement de nationalité et de ce fait rendrait nécessaire l’accord unanime des associés.

                - La théorie des gares principales : en application à la jurisprudence, une société peut être assignée devant le tribunal dans le ressort duquel se trouve l’une de ses succursales et non exclusivement devant le tribunal du lieu de son siège social. Ponctuellement, tout se passe comme si la société disposait de plusieurs domiciles.  

                                    d - La nationalité

La société a la nationalité du pays où se situe le siège social (article 1837 du Code civil). cette solution devient inapplicable lorsque le siège social est fictif. Si le siège social d’une société est transféré à l’étranger, cette dernière change de nationalité. Le maintien de la personnalité morale n’est effectif que dans la mesure où la France a conclu avec le pays d’accueil une convention en ce sens. Sinon, la société risque de devoir se dissoudre en France et de se reconstituer à l’étranger à la double condition suivante :

                - recueillir l’agrément unanime des associés de la société dissoute,

                - respecter les conditions de formation des sociétés dans le pays d’accueil.

                        2. Les attributs patrimoniaux

En sa qualité de personne juridique la société possède un patrimoine propre. Ce patrimoine social est composé, d’un actif (ensemble des biens) et d’un passif (ensemble des dettes). Les associés ne sont pas copropriétaires des biens sociaux, ils détiennent seulement des droits de créance contre la société.

            B - La capacité des sociétés

                        1. La capacité de jouissance

Elle peut se définir comme l’aptitude à être titulaire de droits pécuniaires ou extrapécuniaires.

                        2. La capacité d’exercice

La société est naturellement dépourvue de l’aptitude à exercer personnellement les droits dont elle est titulaire. La société est une entité immatérielle. Elle a besoin d’être représentée de façon permanente pour exercer ses droits.

            C - La responsabilité de la société

                        1. La responsabilité civile

Il a toujours été admis qu’une société est civilement responsable des dommages qu’elle occasionne. Le but de la responsabilité civile est de réparer le préjudice et non de sanctionner l’auteur du dommage. La responsabilité civile de la société peut être constituée soit par la faute de son représentant légal soit par celle de son préposé (sur la base de l’article 1384 alinéa 5 du Code civil).

                        2. La responsabilité pénale

Depuis l’entrée en vigueur du nouveau code pénal le 1er mars 1994, toutes les personnes morales de droit privé sont responsables pénalement. La loi précise à l’article 121-2 alinéa 1 du nouveau code pénal que les infractions doivent avoir été commises pour le compte de la société par ses organes ou représentants. La responsabilité des personnes morales est sanctionnée par des amendes dont le taux maximum est de cinq fois celui applicable aux personnes physiques pour la même infraction. D’autres peines peuvent sanctionner la personne morale, elles vont de la confiscation de la chose ayant servi à commettre l’infraction jusqu’à sa dissolution.