LA SOCIETE PERSONNE MORALE
I - LA NOTION DE PERSONNALITÉ
MORALE
A - La nature de la personnalité morale
Théorie de la fiction : elle conduit à considérer comme des personnes morales les seuls
groupements auxquels la loi attribue cette qualité.
Théorie de la réalité : au contraire, elle considère que tout groupement, constituant un
centre d’intérêt collectif distinct des intérêts personnels de ses membre,
est une personne morale.
B - Les avantages de la personnalité morale
La personnalité morale confère
au groupement qui en est doté un patrimoine propre, distinct du patrimoine de
chacun de ses membres. Le patrimoine social est distinct du patrimoine personnel
des associés. De ce fait, les créanciers personnels des associés n’ont
aucune vocation à se payer sur les biens sociaux. En revanche, la réciproque
ne se vérifie pas toujours. L’insolvabilité de la société ne se confond
pas avec l’insolvabilité personnelle des associés. La personnalité morale
confère au groupement qui en est doté une identité.
II - LA NAISSANCE DE LA PERSONNALITÉ
MORALE
Le point de départ de la
personnalité morale coïncide avec la date d’immatriculation au RCS. Mais un
problème reste posé : entre la signature du contrat de société (statuts) et
la jouissance de la personnalité morale, s’écoule un laps de temps pendant
lequel certaines opérations doivent être accomplies. Le législateur a organisé
la protection des tiers qui contractent avec une société en formation par la
mise en place d’une solution alternative (article 5 de la loi du 24 juillet
1966 et article 1843 du Code civil) :
- soit la société après avoir été régulièrement constituée et
immatriculée, reprend à son compte les engagements souscrits qui sont alors réputés
l’avoir été par la société dès l’origine.
- soit la société ne reprend pas les engagements souscrits par les
fondateurs qui sont dès lors tenus solidairement et indéfiniment de leur exécution.
A - La reprise des engagements
1. Les différentes procédures
|
Actes conclus entre le début de la période
constitutive et la signature des statuts |
Actes conclus entre la signature et
l’immatriculation au RCS |
Procédure normale |
Liste annexée aux statuts et adoptée avec eux
(RATIFICATION) |
Mandat exprès donné à personne déterminée |
Procédure exceptionnelle « reprise balai » |
Décision de la collectivité des associés
prise à la majorité (sauf clause contraire des statuts) après
immatriculation (RATIFICATION) |
2. Les effets de la reprise ou de la non-reprise
Quelle que soit la procédure de
reprise, les actes concernés sont censés avoir été souscrit dès l’origine
par la société conformément au principe de la rétroactivité. L’absence de
reprise peut résulter :
- du défaut de signature des statuts (la société ne peut valablement
se constituer),
- de l’absence d’immatriculation,
- du refus de reprise de la part des associés.
B - La distinction société en formation et société créée de fait
La société en formation n’a d’existence qu’en vue de l’acquisition de la personnalité morale alors que la société créée de fait existe à partir du seul accord des parties sans recherche de la personnalité morale.
III - LES ATTRIBUTS DE LA PERSONNALITÉ
MORALE
A - L’état des sociétés
1. Les éléments extrapatrimoniaux
a - La forme sociale
Elle constitue un mode
d’individualisation important des sociétés en ce qu’elle détermine le
statut juridique qui leur est applicable. Le législateur impose à toutes les
sociétés commerciales dotées de la personnalité morale de faire suivre leur
dénomination sociale de la mention de la forme sociale concernée.
b - La dénomination sociale
Elle correspond au nom
patronymique des personnes physiques. Elle sert à désigner la société dans
la vie commerciale ainsi que lors des actes juridiques qu’elle conclut. A ce
titre, elle fait partie des mentions obligatoires des statuts. La prudence
impose aux fondateurs de procéder à une recherche au RCS du lieu du futur siège
social ou mieux, à l’INPI (Institut national de la propriété industrielle)
afin de s’assurer que la dénomination projetée n’était pas déjà utilisée.
c - Le siège social
Le siège social constitue une
mention obligatoire des statuts. En principe, il s’agit du principal établissement
de la société au sens de l’article 102 du Code civil. Il correspond au
centre de la vie juridique des sociétés. Aux termes de l’article 1er bis
alinéa 1 de l’ordonnance du 27 décembre 1958, le siège social doit être
fixé dans les locaux dont la société à la jouissance privative en qualité
de propriétaire ou de locataire.
Le régime juridique applicable
au siège social pose deux problèmes particuliers :
- Le transfert du siège social : il est possible et nécessite
une décision collective des associés aux conditions de majorité des
modifications statutaires. Cependant, dans le cas où le transfert prévu s’opérerait
à l’étranger, il entraînerait un changement de nationalité et de ce fait
rendrait nécessaire l’accord unanime des associés.
- La théorie des gares principales : en application à la
jurisprudence, une société peut être assignée devant le tribunal dans le
ressort duquel se trouve l’une de ses succursales et non exclusivement devant
le tribunal du lieu de son siège social. Ponctuellement, tout se passe comme si
la société disposait de plusieurs domiciles.
d - La nationalité
La société a la nationalité
du pays où se situe le siège social (article 1837 du Code civil). cette
solution devient inapplicable lorsque le siège social est fictif. Si le siège
social d’une société est transféré à l’étranger, cette dernière
change de nationalité. Le maintien de la personnalité morale n’est effectif
que dans la mesure où la France a conclu avec le pays d’accueil une
convention en ce sens. Sinon, la société risque de devoir se dissoudre en
France et de se reconstituer à l’étranger à la double condition suivante :
- recueillir l’agrément unanime des associés de la société
dissoute,
- respecter les conditions de formation des sociétés dans le pays
d’accueil.
2. Les attributs patrimoniaux
En sa qualité de personne
juridique la société possède un patrimoine propre. Ce patrimoine social est
composé, d’un actif (ensemble des biens) et d’un passif (ensemble des
dettes). Les associés ne sont pas copropriétaires des biens sociaux, ils détiennent
seulement des droits de créance contre la société.
B - La capacité des sociétés
1. La capacité de jouissance
Elle peut se définir comme
l’aptitude à être titulaire de droits pécuniaires ou extrapécuniaires.
2. La capacité d’exercice
La société est naturellement dépourvue
de l’aptitude à exercer personnellement les droits dont elle est titulaire.
La société est une entité immatérielle. Elle a besoin d’être représentée
de façon permanente pour exercer ses droits.
C - La responsabilité de la
société
1. La responsabilité civile
Il a toujours été admis
qu’une société est civilement responsable des dommages qu’elle occasionne.
Le but de la responsabilité civile est de réparer le préjudice et non de
sanctionner l’auteur du dommage. La responsabilité civile de la société
peut être constituée soit par la faute de son représentant légal soit par
celle de son préposé (sur la base de l’article 1384 alinéa 5 du Code
civil).
2. La responsabilité pénale
Depuis l’entrée en vigueur du
nouveau code pénal le 1er mars 1994, toutes les personnes morales de droit privé
sont responsables pénalement. La loi précise à l’article 121-2 alinéa 1 du
nouveau code pénal que les infractions doivent avoir été commises pour le
compte de la société par ses organes ou représentants. La responsabilité des
personnes morales est sanctionnée par des amendes dont le taux maximum est de
cinq fois celui applicable aux personnes physiques pour la même infraction.
D’autres peines peuvent sanctionner la personne morale, elles vont de la
confiscation de la chose ayant servi à commettre l’infraction jusqu’à sa
dissolution.