LA SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF (SNC)

 

L’article 10 alinéa 1 de la loi du 24 juillet 1966 dispose : « Les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales ».

I - LA CONSTITUTION DE LA SNC

            A - Les conditions de fond et de forme

Nombre d’associés

La SNC comprend au moins deux associés qui peuvent être des personnes physiques ou morales. La loi du 23 décembre 1985 relative à l’égalité des époux dans les régimes matrimoniaux leur donne la possibilité de constituer entre eux seuls une société en nom collectif (art. 1832-1 al. 1 C. civ).

Qualité des associés

Les associés ont tous la qualité de commerçant. Cette forme est interdite aux mineurs même émancipés, aux majeurs sous tutelle ou curatelle, aux personnes subissant une incompatibilité, une déchéance ou une interdiction. Si une personne morale est associé, elle ne peut l’être que par l’intermédiaire de ses dirigeants.

Objet social

La SNC est toujours commerciale, quel que soit son objet (art. 1 al. 2 L. 66). Mais certains objets sont interdits aux SNC, par exemple : les activités d’assurance, activités liées à des magasins collectif de commerçant indépendants, activités liées à des groupements d’experts-comptables ou de comptables agrées, activités de laboratoires d’analyse médicales.

Pratiques interdites

- l’appel public à l’épargne,

- l’émission de titres négociables (art. 19 al. 1 L. 66).

Capital social

La loi n’impose ni un montant minimal au capital social, ni l’obligation de libérer immédiatement tout ou partie des apports.

Les statuts doivent être signés par tous les associés. Ils peuvent être rédigés par acte authentique ou par acte sous seing privé. Dans ce dernier cas, il faut prévoir : 3 originaux pour les formalité légales, 1 original pour les archives sociales, 1 original par associé.

            B - Les sanctions

L’accomplissement des formalité de publicité est requis, à peine de nullité de la société. Mais ni la société, ni les associés ne peuvent se prévaloir de cette cause de nullité à l’encontre des tiers. Le tribunal peut ne pas prononcer la nullité si aucune fraude n’est constatée (art. 361 L. 66).

II - L'ORGANISATION DE LA SNC

            A - Les gérants

                        1. Le statut

                                    a - La désignation

Tous les associés sont gérants, sauf stipulation contraire des statuts qui peuvent désigner un ou plusieurs gérants, associés ou non, ou en prévoir la désignation par un acte ultérieur (art. 12 L. 66).Dans le cas où un gérant non associé est désigné, il ne devient pas commerçant. Le gérant peut être une personne physique ou morale. La désignation du ou des gérants s’effectue selon les modalités prévues aux statuts ou à défaut à l’unanimité des associés.

                                    b - La cessation des fonctions

Les cas hors révocation : la démission, le décès, l’incapacité, l’interdiction de gérer une société, la faillite personnelle, l’arrivée au terme s’il a été fixé dans les statuts, la dissolution de la société

La révocation : La révocation doit reposer sur de « justes motifs », décidée sans « justes motifs », elle peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du gérant révoqué (art. 18 al. 4 L. 66). La notion de justes motifs a été forgée par la jurisprudence. Sont considérés comme justes motifs : la violation de la loi, la violation des statuts, la faute de gestion.

Modalités et effets de la révocation du ou des gérants d’une SNC

 

Modalités

Effets

. Tous les associés sont gérants.

. Un ou plusieurs gérants associés ont été désignés dans les statuts.

- UNANIMITÉ des AUTRES associés.

Cette règle est d’ordre public.

 

- Entraîne la dissolution de la société, sauf si les statuts ont prévu sa continuation, ou si les AUTRES associés le décident à l’UNANIMITÉ.

- Le gérant révoqué peut décider de se retirer en demandant le remboursement de ses droits sociaux.
Gérant(s) non statutaire

Associé(s)

- Selon les conditions fixées par les statuts, à défaut, à l’UNANIMITÉ des AUTRES associés, gérant ou non.

- N’entraîne pas la dissolution.

- N’autorise pas l’exercice d’un droit de retrait.

Non associé(s)

- Selon les conditions fixées par les statuts, à défaut, par une décision des associés prise à la MAJORITÉ Si le gérant est lié à la société par un contrat de travail, cela n’entraîne pas la rupture de ce contrat, sauf s’il existe une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Remarque : Dans la SNC, le gérant associé ne peut jamais cumuler son mandat et un contrat de travail. Les statuts simultanés de commerçant et de salarié sont incompatibles. En revanche, le gérant non associé peut cumuler son mandat de dirigeant avec un contrat de travail, aux conditions fixées par la jurisprudence, à savoir que l’emploi comme salarié doit : être effectif, correspondre à des fonctions distinctes de celle du gérant, donner lieu à une rémunération séparée, laisser subsister un lien de subordination juridique.

                                    c - La rémunération

Elle est fixée soit dans les statuts, soit par une décision collective des associés. La seconde solution offre l’avantage de la souplesse, en effet, une augmentation éventuelle de la rémunération ne repose pas sur une décision modificative des statuts au formalisme non négligeable.

                        2. Les pouvoirs

Le gérant est un organe de gestion et un organe de représentation.

                                    a - Gérant unique

. Les pouvoirs internes (dans ses rapports avec les associés) : il dispose de tout les pouvoirs de gestion dans l’intérêt de la société (art. 13 al. 1 L.66). Les statuts peuvent déterminer le champ de compétence. S’il ne respecte pas ces limitations, le gérant engage sa responsabilité vis-à-vis de la société. Mais ces limitations sont inopposables aux tiers (sauf s’il est prouvé que ceux-ci en ont eu connaissance). Le gérant ne doit pas empiéter sur les pouvoirs que la loi attribue exclusivement aux associés à savoir la modification des statuts et la dissolution de la société.

. Les pouvoirs externes (à l’égard des tiers) : le gérant engage la société par les actes entrant dans l’objet social (art.14 al. 1 L.66). Si le gérant agit en dehors de l’objet social, la société n’est pas engagée à l’égard du tiers qui a contracté. Le recours du tiers dans ce cas, s’exercera à l’encontre du gérant lui-même. Un acte entrant dans l’objet social, qui ne serait pas dans l’intérêt social, engagerait la société à l’égard du tiers concerné, mais dans ce cas, le gérant pourrait voir sa responsabilité à l’égard des associés mis en cause. Les clauses statuaires limitant les pouvoirs externes du gérant sont inopposables aux tiers (art. 14 al. 3 L. 66).

                                    b - Pluralité de gérant

. Les pouvoirs internes : chaque gérant détient séparément le pouvoir de faire tous les actes de gestion dans l’intérêt de la société. Les autres gérants, cependant, peuvent s’opposer à un acte de gestion, mais à condition que ce soit avant la conclusion de celui-ci (art. 13 al. 2 L.66). Si un désaccord éclate, c’est la collectivité des associés qui doit trancher.

. Les pouvoirs externes : Chaque gérant engage la société, dans la limite de l’objet social, comme s’il était gérant unique. Les clauses de restriction de pouvoir, sont inopposables aux tiers. L’opposition formée par un gérant aux actes d’un autre gérant est sans effet à l’égard des tiers, à moins qu’il ne soit établi qu’ils en ont eu connaissance (art. 14 al. 2 L. 66). Dans la pratique, cette opposition doit être notifiée aux tiers, avant la conclusion de l’acte.

                        3. La responsabilité des gérants

                                    a - La responsabilité civile

. A l’égard des tiers : elle peut être mise en cause si le gérant a commis une faute personnelle, en dehors de l’objet social, c’est-à-dire une faute séparable de ses fonctions.

. A l’égard de la société : elle intervient s’il y a méconnaissance des dispositions légales, violation des statuts, faute de gestion. L’action sociale peut être exercée par le représentant légale de la société (le nouveau gérant), ou par un ou plusieurs associés, on parle d’action sociale « ut singuli » (article 1843-5 al. 1 du Code civil). Toute clause des statuts qui aurait pour effet de subordonner l’exercice de l’action sociale à l’avis préalable ou l’autorisation de l’assemblée ou qui comporterait par avance renonciation à l’exercice de cette action est réputé non écrite (art. 1843-5 al. 2 du Code civil). Par ailleurs, aucune décision des associés ne peut avoir pour effet d’éteindre une action en responsabilité contre les gérants. Le « quitus » (acte par lequel la gestion d’une personne est reconnue exacte et régulière) donné aux gérants n’interdit pas l’exercice d’une action en responsabilité. L’action sociale se prescrit par 30 ans.

. A l’égard d’un associé : si la faute du gérant a causé un préjudice personnel à un associé, celui-ci peut agir individuellement contre lui, et obtenir personnellement des dommages et intérêts. En cas de pluralité de gérants, chacun répond de ses propres fautes. Mais s’ils ont commis une faute en commun, la responsabilité est solidaire.

                                    b - La responsabilité pénale

Le gérant d’une SNC est pénalement responsable en vertu des dispositions légales (Code pénal, droit des sociétés,...). Les principales infractions susceptibles de faire condamner un gérant de SNC sont les suivantes : abus de confiance ; escroquerie ; infractions aux règles de publicité de la dénomination sociale, relative à la tenue des procès-verbaux, au droit de communication des associés ; infractions relatives à la nomination et à l’exercice des fonctions des commissaires aux comptes ; infractions à la réglementation des participations réciproques ; banqueroute.

            B - Les associés

                        1. Les obligations des associés

Dans une SNC, l’obligation au passif social revêt deux aspects : l’obligation aux dettes sociales qui concerne les rapports entre les créanciers et l’associé ; la contribution aux dettes sociales qui concerne les seuls rapports entre les associés.

                                    a - Les obligations d’ordre financier

Obligation aux dettes sociales

 

Principe

Le passif incombe d’abord à la société qui doit le payer avec son patrimoine propre. Si elle le veut, ou le peut, intervient alors, la responsabilité des associés.

Mise en jeu

de

l’obligation

La dette sociale doit avoir été contractée par le gérant, dans la limite de l’objet social. Le créancier ne peut poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé, qu’après avoir vainement mis en demeure la société par une acte extrajudiciaire (art. 10 al. 2 L.66), c’est-à-dire par un acte d’huissier. La mise en demeure est considérée comme vaine si, dans les 8 jours qui suivent la société n’a pas payé sa dette. Le délai peut être prolongé par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en « référé ».

Caractères

de

l’obligation

L’obligation est légale (aucune clause statutaire peut s’opposer au limiter cette obligation à l’égard des créanciers sociaux), indéfinie (chaque associé est tenu sur ses biens personnels jusqu’à épuisement de la dette), solidaire (les créanciers peuvent demander à être désintéressés auprès d’un seul associé, qui doit répondre pour les autres. Cependant un créancier peut renoncer à ce droit, la clause de renonciation doit être expresse et stipuler sur chaque contrat.

L’associé qui entre dans la société répond du passif social, même antérieur à son entrée. Il a intérêt, pour se préserver  à prévoir la rédaction d’une « clause de garantie de passif » dans l’acte de cession. Le cédant s ’engage alors à prendre en charge les dettes nées avant la cession et qui se révéleraient après la cession.

L’associé qui sort est tenu de la totalité des dettes sociales antérieurs à son départ, mais pas de celles qui naissent après que son retrait ait été publié au RCS.

Contribution aux dettes sociales

 

Principe

Le montant respectif des associés dans la contribution aux pertes est fixé librement par les statuts. A défaut de clauses, la contribution se répartit au prorata des droits de chaque associé dans le capital (art. 1844 al.1 C. civ)

Limites

Cette liberté est bornée par la nullité des « clauses léonines » (art.1844-1 al. 2 C. civ).

Recours de l’

associé qui a payé

L’associé qui a réglé la dette sociale peut se retourner : contre la société elle-même (la plupart du temps insolvable) ou contre les coassociés s’il a payé plus que sa part.

                                    b - L’obligation de non-concurrence

L’associé y est tenu si les statuts le prévoient. A défaut d’une telle clause, le principe de la liberté du commerce doit être respecté. Néanmoins, l’associé qui fait une concurrence déloyale à la société est punissable.

                        2. Les droits des associés

                                    a - les droits individuels

. Droit à l’information : droit des associés non-gérants. Avant chaque AG l’associé dispose du droit de poser des questions écrites auxquelles le gérant devra répondre. Deux fois par an, l’associé peut obtenir communication au siège social, des livre et des documents sociaux. Le droit de prendre connaissance entraîne le droit de prendre copie. Il peut se faire assister d’un expert agréé auprès des tribunaux. Il peut aussi poser des questions écrites auxquelles les gérants devront répondre par écrit (art. 17 L. 66).

Dans les 15 jours qui précèdent une AG, le gérant doit adresser aux associés le rapport de gestion, le rapport du CAC, les comptes annuels, le texte des résolutions proposées. Les associés peuvent venir consulter au siège social l’inventaire. Toute clause contraire est réputée non écrite (art. 16 al. 2 L. 66).

. Droit de demander en justice la désignation d’un CAC : tout associé peut le demander. Il sera désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en « référé ».

. Droit de céder ses parts : toute cession de parts requiert le consentement unanime des associés. Les statuts ne peuvent déroger à cette règle d’ordre public (art. 19 L. 66).

         - Agrément : le consentement peut être donné par l’assemblée générale des associés ou lors d’une consultation écrite sollicitée par le gérant. Le cédant participe au vote. Les associés qui refusent d’agréer le cessionnaire ne sont pas tenus d’une obligation de rachat, l’associé d’une SNC est prisonnier de son titre. Le cessionnaire non agréé peut demander l’annulation de l’acte de cession. L’associé prisonnier de son titre peut conclure une convention de croupier : l’associé s’entend avec un tiers à qui il cède les bénéfices produits par les parts, en contrepartie, ce tiers lui rembourse la valeur des parts, et s’engage à prendre à sa charge le passif éventuel. Cette convention est inopposable à la société.

         - Forme de la cession : elle doit être constatée par écrit, soit par acte sous seing privé, soit par un acte authentique.

         - Opposabilité de la cession : pour être opposable à la société, la cession doit lui être signifié. Il y a 3 modalité possibles  : par acte d’huissier ; par acceptation de la société, dans un acte authentique par l’intermédiaire du gérant ; par le dépôt d’un original de l’acte au siège social, contre remise par le gérant d’une attestation de dépôt (loi du 5 janvier 1988).

Pour être opposable aux tiers, il faut : dépôt au greffe de 2 expéditions de l’acte de cession s’il a été établi sous forme notarié, ou de 2 originaux s’il est sous seing privé. Lorsque la cession entraîne, soit le retrait d’un associé, soit l’entrée d’un nouvel associé, il faut en outre procéder à 3 formalités supplémentaires : insertion dans un JAL, inscription modificative au RCS, insertion au BODACC.

                                    b - Les droits collectifs

. Les conditions de forme

Ces droits s’exercent dans le cadre des assemblées générales ou, si les statuts le prévoient, lors d’une consultation écrite. Les statuts fixent librement l’organe qui a la compétence pour convoquer les associés. A défaut, ce droit appartient au gérant. Mais un seul associé peut obtenir la réunion d’une assemblée générale (art. 15 al. 2). La convocation peut se faire par lettre recommandée, elle doit être adressée au plus tard 15 jours avant la réunion. Le CAC doit être convoqué à toutes les assemblées, au plus tard en même temps que les associés (art. 17-3 al.2).

La consultation écrite autorisée : les statuts peuvent substituer une consultation écrite à une assemblée, il faut respecter des règles :

- le gérant a seul qualité pour procéder à cette consultation ;

- chaque associé doit recevoir le texte des résolutions et émettre un vote par ECRIT qui doit s’exprimer par oui ou non ;

- le texte des résolutions doit être envoyé avec les documents par lettre recommandée ;

- un délai de réponse doit être fixé ;

- le CAC doit être informé.

La consultation écrite interdite : lorsque la loi rend obligatoire la réunion d’une assemblée. Pour l’approbation des comptes annuels dans le délai de 6 mois à compter de la date de clôture de l’exercice (art. 16 al. 1) ; lorsque la tenue d’une AG a été expressément demandée par un des associés (art. 15 al. 2).

.Les conditions de fond

Les décisions sont prises à l’unanimité. Les statuts peuvent déroger à la règle de l’unanimité sauf dans les cas suivant :

- la révocation du gérant associé statutaire (art.18 al. 1) ;

- la continuation de la société malgré cette révocation ;

- la cessation des parts (art. 19) ;

- la continuation de la Sté en dépit d’une incapacité ou d’une interdiction d’exercer une profession commerciale à l’encontre d’un associé (art. 22) ;

- la transformation de la SNC en SAS (art. 262-4).

Toutes clauses contraire à la règle de l’unanimité serait nulle.

III - LA VIE SOCIALE

            A - Les résultats financiers

Le gérant établit l’inventaire, les comptes annuels, un rapport annuel de gestion, transmis au CAC et soumis à l’approbation de la collectivité des associés. Si l’exercice dégage des bénéfices, leur affectation est totalement libre. La mise en paiement des éventuels dividendes doit intervenir dans le délai de 9 mois de la clôture de l’exercice. L’assemblée se prononce à l’unanimité dans le silence des statuts.

            B - La modification des statuts

Toute modification requiert l’unanimité des associés, sauf clause contraire des statuts. Cependant le législateur, dans certains cas, n’autorise pas les statuts à déroger à la règle de l’unanimité.

IV - LA TRANSFORMATION

La décision doit être prise à l’unanimité, sauf si les statuts prévoient que certaines décisions sont prises à une majorité qu’ils fixent (art. 15 al. 1 L. 66).

            A - La transformation imposée

En cas de décès d’un associé, s’il est prévu la continuation avec héritiers et que l’un d’entre eux est mineur, la société doit alors être transformée, dans le délai d’un an à compter du décès, en Sté en commandite, dont le mineur devient commanditaire (art. L. 21 al. 7). La transformation en une autre forme est possible. A défaut, elle est dissoute.

            B - La transformation volontaire

                        1. Transformation de la SNC en SARL ou SAS

La validité repose sur le respect des conditions de création d’une telle forme sociale.

                        2. Transformation de la SNC en SA

La validité repose sur le respect des conditions de création d’une telle forme sociale.

 

Nomination

Mission

Commissaire aux comptes

 

établir un rapport la situation de la société

Commissaire à la transformation

par un accord UNANIME des associés, à défaut par le président du tribunal de commerce statuant sur requête à la demande des dirigeant sociaux.

établir un rapport attestant que le montant des capitaux propres est au moins égal au capital social, et évaluant les avantages particuliers. Le rapport est tenu à la disposition des associés 8 jours avant l’AG.

Commissaire unique

le commissaire à la transformation peut être chargé de l’ensemble des missions. Le CAC peut être nommé commissaire à la transformation, sur décision unanime des associés.

établir un rapport unique.

Le non-respect de ces règles entraîne la nullité de la transformation

V - LA DISSOLUTION

            A - La révocation du gérant associé statutaire

Lorsque tous les associés sont gérants, ou lorsque le gérant associé est nommé dans les statuts, sa révocation entraîne la dissolution de plein droit, sauf si les statuts en ont disposé autrement, ou si une décision de continuation de la société est prise, simultanément à la révocation, à l’unanimité (art. 18 L. 66).

            B - La mise en liquidation judiciaire, l’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou l’incapacité d’un des                     associés.

La dissolution intervient de plein droit sauf disposition contraire dans les statuts, ou décision unanime des associés. L’associé est exclu et indemniser de la valeur de ses droits, sauf si la société peut se transformer en une société dans laquelle la capacité de commerçant des associés n’est pas requise.

            C - Le décès d’un associé

La société peut continuer, à la condition « sine qua non » que les statuts aient prévu expressément cette situation. A défaut, si la société poursuit son activité, elle sera considérée comme une société « devenue de fait ».

                        1. Clause de continuation de la société entre les associés survivants

Les héritiers de l’associés décédé ont droit à une indemnisation ; les survivants doivent racheter la valeur des parts aux héritiers. Ce peut être la société elle-même qui rachète les parts, ce qui entraîne une réduction de capital. Si un désaccord intervient sur la valeur de rachat, un expert doit être nommé (art. 1843 Code civil). L’associé survivant a un an pour régulariser sa situation.

                        2. Clause de continuation de la société avec héritiers ou des tiers

Ce cas concerne, les héritiers et le conjoint survivant ou toute personne désignée dans les statuts. Si les statuts se bornent à indiquer que la société ne sera pas dissoute par la mort d’un associé, la continuation se fait avec tous les héritiers, sans distinction. La continuation avec les héritiers concerne ceux qui ont accepté la succession de leur auteur.

                        3. Clause de continuation de la société avec héritiers mineurs

Si des héritiers sont mineurs, ils ne répondent des dettes sociales qu’a concurrence des forces de la succession. De plus, dans un délai d’un an, la société devra se transformée en société en commandite.

                        4. Clauses d’option

Prévues dans les statuts, elles permettent aux associés d’opter au moment du décès, pour la continuation de la société, soit entre eux, soit avec les héritiers ou pour la dissolution immédiate.

                        5. Clause de transformation

Les statuts peuvent prévoir, en cas de décès, la continuation de la société sous une autre forme expressément précisée dans les statuts.