LA SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF (SNC)
L’article 10 alinéa 1 de la loi du 24 juillet 1966
dispose : « Les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant
et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales ».
I
- LA CONSTITUTION DE LA SNC
A - Les conditions de fond et de forme
Nombre
d’associés |
La
SNC comprend au moins deux associés qui peuvent être des personnes
physiques ou morales. La loi du 23 décembre 1985 relative à l’égalité
des époux dans les régimes matrimoniaux leur donne la possibilité de
constituer entre eux seuls une société en nom collectif (art. 1832-1
al. 1 C. civ). |
Qualité
des associés |
Les
associés ont tous la qualité de commerçant. Cette forme est interdite
aux mineurs même émancipés, aux majeurs sous tutelle ou curatelle,
aux personnes subissant une incompatibilité, une déchéance ou une
interdiction. Si une personne morale est associé, elle ne peut l’être
que par l’intermédiaire de ses dirigeants. |
Objet
social |
La
SNC est toujours commerciale, quel que soit son objet (art. 1 al. 2 L.
66). Mais certains objets sont interdits aux SNC, par exemple : les
activités d’assurance, activités liées à des magasins collectif de
commerçant indépendants, activités liées à des groupements
d’experts-comptables ou de comptables agrées, activités de
laboratoires d’analyse médicales. |
Pratiques
interdites |
-
l’appel public à l’épargne, -
l’émission de titres négociables (art. 19 al. 1 L. 66). |
Capital
social |
La
loi n’impose ni un montant minimal au capital social, ni
l’obligation de libérer immédiatement tout ou partie des apports. |
Les statuts doivent être signés par tous les associés.
Ils peuvent être rédigés par acte authentique ou par acte sous seing privé.
Dans ce dernier cas, il faut prévoir : 3 originaux pour les formalité légales,
1 original pour les archives sociales, 1 original par associé.
B - Les sanctions
L’accomplissement des formalité de publicité est
requis, à peine de nullité de la société. Mais ni la société, ni les
associés ne peuvent se prévaloir de cette cause de nullité à l’encontre
des tiers. Le tribunal peut ne pas prononcer la nullité si aucune fraude
n’est constatée (art. 361 L. 66).
II - L'ORGANISATION DE LA SNC
A - Les gérants
1. Le statut
a - La désignation
Tous les associés sont gérants, sauf stipulation
contraire des statuts qui peuvent désigner un ou plusieurs gérants, associés
ou non, ou en prévoir la désignation par un acte ultérieur (art. 12 L.
66).Dans le cas où un gérant non associé est désigné, il ne devient pas
commerçant. Le gérant peut être une personne physique ou morale. La désignation
du ou des gérants s’effectue selon les modalités prévues aux statuts ou à
défaut à l’unanimité des associés.
b - La cessation des fonctions
Les cas hors révocation : la démission, le décès,
l’incapacité, l’interdiction de gérer une société, la faillite
personnelle, l’arrivée au terme s’il a été fixé dans les statuts, la
dissolution de la société
La révocation : La révocation doit reposer sur de
« justes motifs », décidée sans « justes motifs »,
elle peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du gérant révoqué
(art. 18 al. 4 L. 66). La notion de justes motifs a été forgée par la
jurisprudence. Sont considérés comme justes motifs : la violation de la loi,
la violation des statuts, la faute de gestion.
Modalités
et effets de la révocation du ou des gérants d’une SNC
Modalités |
Effets |
||
. Tous les
associés sont gérants. |
- UNANIMITÉ
des AUTRES associés.
|
- Entraîne
la dissolution de la société, sauf si les statuts ont prévu sa
continuation, ou si les AUTRES associés le décident à l’UNANIMITÉ. |
|
Gérant(s) non statutaire |
Associé(s) |
- Selon les conditions fixées par les statuts, à défaut, à l’UNANIMITÉ des AUTRES associés, gérant ou non. |
- N’entraîne
pas la dissolution. |
Non associé(s) |
- Selon les conditions fixées par les statuts, à défaut, par une décision des associés prise à la MAJORITÉ | Si le gérant est lié à la société par un contrat de travail, cela n’entraîne pas la rupture de ce contrat, sauf s’il existe une cause réelle et sérieuse de licenciement. |
Remarque : Dans la SNC,
le gérant associé ne peut jamais cumuler son mandat et un contrat de travail.
Les statuts simultanés de commerçant et de salarié sont incompatibles. En
revanche, le gérant non associé peut cumuler son mandat de dirigeant avec un
contrat de travail, aux conditions fixées par la jurisprudence, à savoir que
l’emploi comme salarié doit : être effectif, correspondre à des fonctions
distinctes de celle du gérant, donner lieu à une rémunération séparée,
laisser subsister un lien de subordination juridique.
c - La rémunération
Elle est fixée soit dans les statuts, soit par une décision
collective des associés. La seconde solution offre l’avantage de la
souplesse, en effet, une augmentation éventuelle de la rémunération ne repose
pas sur une décision modificative des statuts au formalisme non négligeable.
2. Les pouvoirs
Le gérant est un organe de gestion et un organe de représentation.
a - Gérant unique
. Les pouvoirs internes (dans ses rapports avec les associés)
: il dispose de tout les pouvoirs de gestion dans l’intérêt de la société
(art. 13 al. 1 L.66). Les statuts peuvent déterminer le champ de compétence.
S’il ne respecte pas ces limitations, le gérant engage sa responsabilité
vis-à-vis de la société. Mais ces limitations sont inopposables aux tiers
(sauf s’il est prouvé que ceux-ci en ont eu connaissance). Le gérant ne doit
pas empiéter sur les pouvoirs que la loi attribue exclusivement aux associés
à savoir la modification des statuts et la dissolution de la société.
. Les pouvoirs externes (à l’égard des tiers) : le gérant
engage la société par les actes entrant dans l’objet social (art.14 al. 1
L.66). Si le gérant agit en dehors de l’objet social, la société n’est
pas engagée à l’égard du tiers qui a contracté. Le recours du tiers dans
ce cas, s’exercera à l’encontre du gérant lui-même. Un acte entrant dans
l’objet social, qui ne serait pas dans l’intérêt social, engagerait la
société à l’égard du tiers concerné, mais dans ce cas, le gérant
pourrait voir sa responsabilité à l’égard des associés mis en cause. Les
clauses statuaires limitant les pouvoirs externes du gérant sont inopposables
aux tiers (art. 14 al. 3 L. 66).
b - Pluralité de gérant
. Les pouvoirs internes : chaque gérant détient séparément
le pouvoir de faire tous les actes de gestion dans l’intérêt
de la société. Les autres gérants, cependant, peuvent s’opposer à un
acte de gestion, mais à condition que ce soit avant la conclusion de celui-ci
(art. 13 al. 2 L.66). Si un désaccord éclate, c’est la collectivité des
associés qui doit trancher.
. Les pouvoirs externes : Chaque gérant engage la société,
dans la limite de l’objet social, comme s’il était gérant unique. Les
clauses de restriction de pouvoir, sont inopposables aux tiers. L’opposition
formée par un gérant aux actes d’un autre gérant est sans effet à l’égard
des tiers, à moins qu’il ne soit établi qu’ils en ont eu connaissance
(art. 14 al. 2 L. 66). Dans la pratique, cette opposition doit être notifiée
aux tiers, avant la conclusion de l’acte.
3. La responsabilité des gérants
a - La responsabilité civile
. A l’égard des tiers : elle peut être mise en
cause si le gérant a commis une faute personnelle, en dehors de l’objet
social, c’est-à-dire une faute séparable de ses fonctions.
. A l’égard de la société : elle intervient
s’il y a méconnaissance des dispositions légales, violation des statuts,
faute de gestion. L’action sociale peut être exercée par le représentant légale
de la société (le nouveau gérant), ou par un ou plusieurs associés, on parle
d’action sociale « ut singuli » (article 1843-5 al. 1 du Code
civil). Toute clause des statuts qui aurait pour effet de subordonner
l’exercice de l’action sociale à l’avis préalable ou l’autorisation de
l’assemblée ou qui comporterait par avance renonciation à l’exercice de
cette action est réputé non écrite (art. 1843-5 al. 2 du Code civil). Par
ailleurs, aucune décision des associés ne peut avoir pour effet d’éteindre
une action en responsabilité contre les gérants. Le « quitus »
(acte par lequel la gestion d’une personne est reconnue exacte et régulière)
donné aux gérants n’interdit pas l’exercice d’une action en
responsabilité. L’action sociale se prescrit par 30 ans.
. A l’égard d’un associé : si la faute du gérant
a causé un préjudice personnel à un associé, celui-ci peut agir
individuellement contre lui, et obtenir personnellement des dommages et intérêts.
En cas de pluralité de gérants, chacun répond de ses propres fautes. Mais
s’ils ont commis une faute en commun, la responsabilité est solidaire.
b - La responsabilité pénale
Le gérant d’une SNC est pénalement responsable en vertu
des dispositions légales (Code pénal, droit des sociétés,...). Les
principales infractions susceptibles de faire condamner un gérant de SNC sont
les suivantes : abus de confiance ; escroquerie ; infractions aux règles de
publicité de la dénomination sociale, relative à la tenue des procès-verbaux,
au droit de communication des associés ; infractions relatives à la nomination
et à l’exercice des fonctions des commissaires aux comptes ; infractions à
la réglementation des participations réciproques ; banqueroute.
B - Les associés
1. Les obligations des associés
Dans une SNC, l’obligation au passif social revêt deux
aspects : l’obligation aux dettes sociales qui concerne les rapports entre les
créanciers et l’associé ; la contribution aux dettes sociales qui concerne
les seuls rapports entre les associés.
a - Les obligations d’ordre financier
Obligation
aux dettes sociales |
Principe |
Le
passif incombe d’abord à la société qui doit le payer avec son
patrimoine propre. Si elle le veut, ou le peut, intervient alors, la
responsabilité des associés. |
Mise
en jeu de l’obligation |
La
dette sociale doit avoir été contractée par le gérant, dans la
limite de l’objet social. Le créancier ne peut poursuivre le paiement
des dettes sociales contre un associé, qu’après avoir vainement mis
en demeure la société par une acte extrajudiciaire (art. 10 al. 2
L.66), c’est-à-dire par un acte d’huissier. La mise en demeure est
considérée comme vaine si, dans les 8 jours qui suivent la société
n’a pas payé sa dette. Le délai peut être prolongé par ordonnance
du président du tribunal de commerce statuant en « référé ». |
|
Caractères de
l’obligation |
L’obligation
est légale (aucune clause statutaire peut s’opposer au limiter cette
obligation à l’égard des créanciers sociaux), indéfinie (chaque
associé est tenu sur ses biens personnels jusqu’à épuisement de la
dette), solidaire (les créanciers peuvent demander à être désintéressés
auprès d’un seul associé, qui doit répondre pour les autres.
Cependant un créancier peut renoncer à ce droit, la clause de
renonciation doit être expresse et stipuler sur chaque contrat. |
L’associé qui entre dans la société répond du passif
social, même antérieur à son entrée. Il a intérêt, pour se préserver
à prévoir la rédaction d’une « clause de garantie de passif »
dans l’acte de cession. Le cédant s ’engage alors à prendre en charge
les dettes nées avant la cession et qui se révéleraient après la cession.
L’associé qui sort est tenu de la totalité des dettes
sociales antérieurs à son départ, mais pas de celles qui naissent après que
son retrait ait été publié au RCS.
Contribution
aux dettes sociales |
Principe |
Le
montant respectif des associés dans la contribution aux pertes est fixé
librement par les statuts. A défaut de clauses, la contribution se répartit
au prorata des droits de chaque associé dans le capital (art. 1844 al.1
C. civ) |
Limites |
Cette
liberté est bornée par la nullité des « clauses léonines »
(art.1844-1 al. 2 C. civ). |
|
Recours
de l’ associé
qui a payé |
L’associé
qui a réglé la dette sociale peut se retourner : contre la société
elle-même (la plupart du temps insolvable) ou contre les coassociés
s’il a payé plus que sa part. |
b - L’obligation de non-concurrence
L’associé y est tenu si les statuts le prévoient. A défaut
d’une telle clause, le principe de la liberté du commerce doit être respecté.
Néanmoins, l’associé qui fait une concurrence déloyale à la société est
punissable.
2. Les droits des associés
a - les droits individuels
. Droit à l’information : droit des associés
non-gérants. Avant chaque AG l’associé dispose du droit de poser des
questions écrites auxquelles le gérant devra répondre. Deux fois par an,
l’associé peut obtenir communication au siège social, des livre et des
documents sociaux. Le droit de prendre connaissance entraîne le droit de
prendre copie. Il peut se faire assister d’un expert agréé auprès des
tribunaux. Il peut aussi poser des questions écrites auxquelles les gérants
devront répondre par écrit (art. 17 L. 66).
Dans les 15 jours qui précèdent une AG, le gérant doit
adresser aux associés le rapport de gestion, le rapport du CAC, les comptes
annuels, le texte des résolutions proposées. Les associés peuvent venir
consulter au siège social l’inventaire. Toute clause contraire est réputée
non écrite (art. 16 al. 2 L. 66).
. Droit de demander en justice la désignation d’un
CAC : tout associé peut le demander. Il sera désigné par ordonnance du président
du tribunal de commerce statuant en « référé ».
. Droit de céder ses parts : toute cession de parts
requiert le consentement unanime des associés. Les statuts ne peuvent déroger
à cette règle d’ordre public (art. 19 L. 66).
- Agrément
: le consentement peut être donné par l’assemblée générale des associés
ou lors d’une consultation écrite sollicitée par le gérant. Le cédant
participe au vote. Les associés qui refusent d’agréer le cessionnaire ne
sont pas tenus d’une obligation de rachat, l’associé d’une SNC est
prisonnier de son titre. Le cessionnaire non agréé peut demander
l’annulation de l’acte de cession. L’associé prisonnier de son titre peut
conclure une convention de croupier : l’associé s’entend avec un tiers à
qui il cède les bénéfices produits par les parts, en contrepartie, ce tiers
lui rembourse la valeur des parts, et s’engage à prendre à sa charge le
passif éventuel. Cette convention est inopposable à la société.
- Forme de la
cession : elle doit être constatée par écrit, soit par acte sous seing
privé, soit par un acte authentique.
- Opposabilité
de la cession : pour être opposable à la société, la cession doit lui être
signifié. Il y a 3 modalité possibles :
par acte d’huissier ; par acceptation de la société, dans un acte
authentique par l’intermédiaire du gérant ; par le dépôt d’un original
de l’acte au siège social, contre remise par le gérant d’une attestation
de dépôt (loi du 5 janvier 1988).
Pour
être opposable aux tiers, il faut : dépôt au greffe de 2 expéditions de
l’acte de cession s’il a été établi sous forme notarié, ou de 2
originaux s’il est sous seing privé. Lorsque la cession entraîne, soit le
retrait d’un associé, soit l’entrée d’un nouvel associé, il faut en
outre procéder à 3 formalités supplémentaires : insertion dans un JAL,
inscription modificative au RCS, insertion au BODACC.
b - Les droits collectifs
.
Les conditions de forme
Ces
droits s’exercent dans le cadre des assemblées générales ou, si les statuts
le prévoient, lors d’une consultation écrite. Les statuts fixent librement
l’organe qui a la compétence pour convoquer les associés. A défaut, ce
droit appartient au gérant. Mais un seul associé peut obtenir la réunion
d’une assemblée générale (art. 15 al. 2). La convocation peut se faire par
lettre recommandée, elle doit être adressée au plus tard 15 jours avant la réunion.
Le CAC doit être convoqué à toutes les assemblées, au plus tard en même
temps que les associés (art. 17-3 al.2).
La
consultation écrite autorisée
: les statuts peuvent substituer une consultation écrite à une assemblée, il
faut respecter des règles :
-
le gérant a seul qualité pour procéder à cette consultation ;
-
chaque associé doit recevoir le texte des résolutions et émettre un vote par
ECRIT qui doit s’exprimer par oui ou non ;
-
le texte des résolutions doit être envoyé avec les documents par lettre
recommandée ;
-
un délai de réponse doit être fixé ;
-
le CAC doit être informé.
La
consultation écrite interdite
: lorsque la loi rend obligatoire la réunion d’une assemblée. Pour
l’approbation des comptes annuels dans le délai de 6 mois à compter de la
date de clôture de l’exercice (art. 16 al. 1) ; lorsque la tenue d’une AG a
été expressément demandée par un des associés (art. 15 al. 2).
.Les
conditions de fond
Les
décisions sont prises à l’unanimité. Les statuts peuvent déroger à la règle
de l’unanimité sauf dans les cas suivant :
-
la révocation du gérant associé statutaire (art.18 al. 1) ;
-
la continuation de la société malgré cette révocation ;
-
la cessation des parts (art. 19) ;
-
la continuation de la Sté en dépit d’une incapacité ou d’une interdiction
d’exercer une profession commerciale à l’encontre d’un associé (art. 22)
;
-
la transformation de la SNC en SAS (art. 262-4).
Toutes
clauses contraire à la règle de l’unanimité serait nulle.
III
- LA VIE SOCIALE
A - Les résultats financiers
Le
gérant établit l’inventaire, les comptes annuels, un rapport annuel de
gestion, transmis au CAC et soumis à l’approbation de la collectivité des
associés. Si l’exercice dégage des bénéfices, leur affectation est
totalement libre. La mise en paiement des éventuels dividendes doit intervenir
dans le délai de 9 mois de la clôture de l’exercice. L’assemblée se
prononce à l’unanimité dans le silence des statuts.
B - La modification des statuts
Toute
modification requiert l’unanimité des associés, sauf clause contraire des
statuts. Cependant le législateur, dans certains cas, n’autorise pas les
statuts à déroger à la règle de l’unanimité.
IV
- LA TRANSFORMATION
La
décision doit être prise à l’unanimité, sauf si les statuts prévoient que
certaines décisions sont prises à une majorité qu’ils fixent (art. 15 al. 1
L. 66).
A - La transformation imposée
En
cas de décès d’un associé, s’il est prévu la continuation avec héritiers
et que l’un d’entre eux est mineur, la société doit alors être transformée,
dans le délai d’un an à compter du décès, en Sté en commandite, dont le
mineur devient commanditaire (art. L. 21 al. 7). La transformation en une autre
forme est possible. A défaut, elle est dissoute.
B - La transformation
volontaire
1. Transformation de la SNC en SARL ou SAS
La
validité repose sur le respect des conditions de création d’une telle forme
sociale.
2. Transformation de la SNC en SA
La
validité repose sur le respect des conditions de création d’une telle forme
sociale.
|
Nomination |
Mission |
Commissaire
aux comptes |
|
établir
un rapport la situation de la société |
Commissaire
à la
transformation |
par
un accord UNANIME des associés, à défaut par le président du
tribunal de commerce statuant sur requête à la demande des dirigeant
sociaux. |
établir
un rapport attestant que le montant des capitaux propres est au moins égal
au capital social, et évaluant les avantages particuliers. Le rapport
est tenu à la disposition des associés 8 jours avant l’AG. |
Commissaire
unique |
le
commissaire à la transformation peut être chargé de l’ensemble des
missions. Le CAC peut être nommé commissaire à la transformation, sur
décision unanime des associés. |
établir
un rapport unique. |
Le
non-respect de ces règles entraîne la nullité de la transformation
V
- LA DISSOLUTION
A - La révocation du gérant
associé statutaire
Lorsque
tous les associés sont gérants, ou lorsque le gérant associé est nommé dans
les statuts, sa révocation entraîne la dissolution de plein droit, sauf si les
statuts en ont disposé autrement, ou si une décision de continuation de la
société est prise, simultanément à la révocation, à l’unanimité (art.
18 L. 66).
B - La mise en liquidation
judiciaire, l’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou
l’incapacité d’un des
associés.
La
dissolution intervient de plein droit sauf disposition contraire dans les
statuts, ou décision unanime des associés. L’associé est exclu et
indemniser de la valeur de ses droits, sauf si la société peut se transformer
en une société dans laquelle la capacité de commerçant des associés n’est
pas requise.
C - Le décès d’un associé
La
société peut continuer, à la condition « sine qua non » que les
statuts aient prévu expressément cette situation. A défaut, si la société
poursuit son activité, elle sera considérée comme une société « devenue
de fait ».
1. Clause de continuation de la société entre les associés survivants
Les
héritiers de l’associés décédé ont droit à une indemnisation ; les
survivants doivent racheter la valeur des parts aux héritiers. Ce peut être la
société elle-même qui rachète les parts, ce qui entraîne une réduction de
capital. Si un désaccord intervient sur la valeur de rachat, un expert doit être
nommé (art. 1843 Code civil). L’associé survivant a un an pour régulariser
sa situation.
2. Clause de continuation de la société avec héritiers ou des tiers
Ce
cas concerne, les héritiers et le conjoint survivant ou toute personne désignée
dans les statuts. Si les statuts se bornent à indiquer que la société ne sera
pas dissoute par la mort d’un associé, la continuation se fait avec tous les
héritiers, sans distinction. La continuation avec les héritiers concerne ceux
qui ont accepté la succession de leur auteur.
3. Clause de continuation de la société avec héritiers mineurs
Si
des héritiers sont mineurs, ils ne répondent des dettes sociales qu’a
concurrence des forces de la succession. De plus, dans un délai d’un an, la
société devra se transformée en société en commandite.
4. Clauses d’option
Prévues
dans les statuts, elles permettent aux associés d’opter au moment du décès,
pour la continuation de la société, soit entre eux, soit avec les héritiers
ou pour la dissolution immédiate.
5. Clause de transformation
Les
statuts peuvent prévoir, en cas de décès, la continuation de la société
sous une autre forme expressément précisée dans les statuts.