LES RÈGLES COMMUNES DE FONCTIONNEMENT

 

Quelle que soit sa forme toute société est organisée autour de deux pôles : les organes de gestion et l’assemblée générale des associés.

 

I - LES ORGANES DE LA SOCIETE

Les sociétés sont dirigées par des organes de gestion spécifique variant suivant la forme sociale : gérants pour les SNC, commandites simples, SARL, EURL, Conseil d’administration et P.D.G. ou directoire pour les SA. Le gérant n’est pas qu’un simple mandataire, il est véritablement un organe de la société investi de pouvoirs propres : pouvoirs de gestion et pouvoirs de représentation.

            A - La gestion de la société

Aux termes de la loi du 24 juillet 1966, du moment qu’ils respectent l’objet social, les dirigeant « ont les pouvoirs les plus étendus pour engager la société dans les rapports avec les tiers ».

Signalons qu’en vertu d’une dérogation importante apportée à ce principe par l’ordonnance du 20 décembre 1969 en ce qui concerne les SARL et les SA, les actes des dirigeants sociaux de ces sociétés qui dépasseraient les limites de l’objet social engageraient malgré tout la société auprès des tiers de bonne foi.

Par ailleurs, et concernant toutes les sociétés, il est possible que les statuts limitent les pouvoirs des dirigeants. La loi du 24 juillet 1966 précise à cet égard que ces clauses sont inopposables aux tiers de bonne foi : la société se trouvera engagée vis-à-vis, même en cas de violation des limitations statutaires de ses pouvoirs par le dirigeant (quitte ensuite à engager la responsabilité personnelle du dirigeant pour violation des statuts).

            B - L’établissement des comptes

C’est au dirigeant qu’il appartient d’établir à la fin de chaque exercice un certain nombre de documents comptables (bilan, inventaire, compte de résultat, annexe) et un rapport de gestion.

Ces documents doivent être mis à la disposition des associés au moins 15 jours avant la tenue de l’Assemblée générale ordinaire annuelle au cours de laquelle ces derniers devront se prononcer sur les comptes sociaux. Cette assemblée doit se tenir dans les 6 mois de la clôture de l’exercice.

Dans les SARL et les SA, les dirigeants sont tenus de déposer les comptes sociaux et le rapport de gestion au greffe du tribunal de commerce dont relève la société afin d’en assurer la publicité dans le mois qui suit l’assemblée générale ordinaire annuelle.

En cas de refus d’approbation des comptes, les dirigeants doivent déposer deux copies de la délibération de l’assemblée générale par laquelle les associés ont refusé d’approuver les comptes.

II - L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ASSOCIES

L’assemblée permet à la collectivité des associés d’exercer leur pouvoir général de contrôle sur la gestion de la société. Bien entendu, dans certaines sociétés (en particulier les SARL et les SA) des organes de contrôle spécifique doivent, ou peuvent, être mis en place de façon permanente (conseil de surveillance, commissaire aux comptes), ou ponctuelles (experts de gestion).

Le refus d’approbation des comptes par les associés réunis en assemblée générale ordinaire annuelle s’accompagne le plus souvent d’une révocation des dirigeants.

Si l’exercice écoulé révèle la réalisation de bénéfices, les associés peuvent librement décider de les distribuer ou de les mettre en totalité ou en partie en réserve. Toutefois, cette liberté n’est pas totale dans les SARL et les SA où la loi impose de constituer une réserve légale.

Cependant, si au terme d’un exercice n’apparaît aucun bénéfices et que la société n’a pas précédemment constitué de réserves, les associés ne peuvent procéder à aucune répartition sous peine de distribuer des dividendes fictifs. Cette situation conduit à des sanctions civiles et pénales à l’encontre des dirigeants et une obligation de restitution à la charge des associés qui les ont perçus s’il est prouvé qu’ils avaient connaissance de l’irrégularité de la distribution au moment où ils ont pris leur décision.