LES SOURCES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES DU DROIT COMPTABLE



I - LES DIRECTIVES DU CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

. 4ème directive concernant les comptes annuels de certaines sociétés (25/07/78)
. 7ème directive en matière de comptes consolidés (13/06/83)


II - LE CODE DE COMMERCE

    A - L'art. 8 à 17 :
. Art 8 définit ce que sont les obligations générales du commerçant
. Art 9 précise ce que l'on entend par bilan et cpt de résultat
. Art 10 indique comment doivent être développés le bilan et le cpt de résultat
. Art 11 évoque le principe de permanence des méthodes
. Art 12 évoque les méthodes d'évaluation à pratiquer dans la comptabilité
. Art 13 évoque le principe de non compensation
. Art 14 évoque l'obligation de respecter les principes de prudence et de continuité de l'exploitation
. Art 15 indique que seuls les bénef réalisés à la date de clôture peuvent être inscrits dans les cpt annuels
. Art 16 s'intéresse au mode d'établissement des documents comptables et précise la durée pendant laquelle les documents et pièces doivent être conservés
. Art 17 indique que la compta peut être utilisée comme moyen de preuve
. Art 17-1 à 17-4 prévoient des dispositions simplifiées pour les toutes petites entreprises

    B - L'art. 1 à 24 du décret du 29/11/83 :
. Art 1 oblige les commerçants à établir un document décrivant les procédures et l'organisation comptable
. Art 2 précise les formes sous lesquelles le livre journal et livre inventaire sont tenus
. Art 3,4 et 5 indiquent la manière d'enregistrer les op. comptables
. Art 6 définit l'inventaire et précise la manière dont le livre d'inventaire doit être tenu
. Art 7 définit de manière précise les méthodes d'évaluation évoquées par l'art 12
. Art 8 précise les notions d'amortissement et de provision
. Art 9 prévoit l'adaptation du PCG par secteur d'activité
. Art 10 précise en particulier que les élément du patrimoine sont classés à l'actif ou au passif suivant leur destination ou leur provenance
. Art 11 décrit les grandes rubriques à l'actif du bilan
. Art 12 analyse le contenu de ces rubriques
. Art 13 décrit et analyse le contenu des rubriques du passif
. Art 14 met en évidence les notions de résultat courant et exceptionnel
. Art 15 décrit le contenu des rubrique du cpt de résultat
. Art 16 préconise l'utilisation du cpt de résultat en liste afin de dégager les différents résultats
. Art 17 fournit le niveau des critères qui permettent d'établir des cpt annuels simplifiés
. Art 18 décrit les éléments devant figurer dans le bilan et cpt de résultat sous forme simplifié
. Art 19 précise le contenu des rubriques frais d'établissement, frais recherche et développement, fonds commercial
. Art 20 définit la notion de participation
. Art 21 mode de compta et d'amortissement des primes de remboursement des obligations
. Art 22 précise la notion de capitaux propres et indique la manière de les calculer
. Art 23 indique la manière de compta les CCA, les PCA, Pdt à recevoir et Chg à payer 
. Art 24 précise la majeure partie des info devant figurer dans l'annexe


III - LA LÉGISLATION SUR LES SOCIÉTÉS COMMERCIALES ET D'AUTRES TEXTES DU DROIT COMMERCIAL NON INTRODUITS DANS LE CODE DU COMMERCE

. art 228,230,340,340-1,340-2,340-3,340-4,341,345 à 353,357-1 à 357-11,425,426,437 et 439 de la loi du 24/07/66 sur les sociétés commerciales

. art 191 à 193,244,244-1 à 244-5,245-1,246,248 à 248-14 du décret du 27/03/67 sur les sociétés commerciales

. ordonnance du 23/09/67 relative aux GIE

. loi du 01/03/84 et décret du 01/03/85 relatifs à la prévention et au règlement amiables des difficultés des entreprises

. loi du 25/01/85 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises


IV - LE CODE DU TRAVAIL

Comprend quelques dispositions de nature comptable, essentiellement les documents à transmettre au comité d'entreprise.


V - LE CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par la PCG, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt


VI - L'ARRÊTE DU 27/04/82 (modifié par l'arrêté du 09/12/86)

A approuvé le PCG qui s'est substitué à celui annexé à l'arrêté du 11/05/57.