LA DISTRIBUTION DU RÉSULTAT DANS LES SOCIÉTÉS SOUMISES A L'I.S
I - LA CONSTATATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE
Le résultat bénéficiaire ou déficitaire de l'exercice doit être maintenu au crédit du
compte 120 ou au débit du compte 129 jusqu'a l'approbation des comptes qui doit avoir lieu
dans les 6 mois de l'exercice suivant. Après, les comptes 120 ou 129 doivent être
soldés.
Cette obligation qui résulte de la loi du 24/07/66 s'applique aux ste commerciales
suivantes : SNC, SCS, SARL, SA et SCA
II - LA DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE
Le projet d'affectation du résultat qui doit être soumis à l'AGO annuelle des associés
et établi :
- par le conseil administration ou directoire dans la SA ;
- par les gérants dans SNC, SCS, SARL et SCA.
Pour que les décisions d'affectation soit régulières la majorité requise dépend de la forme juridique et
éventuellement d'une clause statutaire spécifique.
A - Majorité requise
- SNC, SCS : unanimité ;
- SARL : majorité absolue et majorité relative (voix émises) sur deuxième consultation
;
!! les statuts peuvent imposer une majorité plus élevé que la majorité légale
- SA : sur 1ere convocation, quorum de1/4 action ayant droit de vote (pas de quorum 2eme convocation),
majorite simple des voix dont dispose les actionnaires présents ou représentés
;
- SCA : conditions prévus dans les statuts et compte tenu des obligations légales et
réglementaires en distinguant la part aux commandités et commanditaires.
B - Réserves obligatoires
. Légale : réserve obligatoire (art L345)
Taux de 5% (sauf clause statutaire) plafond de 10% du capital
Base : résultat bénéficiaire de l'exercice - pertes antérieurs non encore imputées
. Statutaire : sa dotation annuelle obligatoire doit être calculée
conformément aux dispositions statutaires
. Spéciale des PVLT : l'art 209 quater du CGI dispose que lorsqu'elle a été réalisé par une
société passible de l'IS, la PVNLT imposée doit après avoir été imposé au
taux réduit être porté pour son montant net d'impôt à un compte de réserve spéciale ouvert au passif du bilan
C - Bénéfice distribuable
. Art 19 décret 29/11/83 : tant que le poste frais d'établissement et frais
de recherche et développement ne sont pas apurés, il ne peut être procédé a aucune distribution de dividendes
sauf si le montant des réserves libres est au moins égale à celui des frais non amortis
. Art L 343 : les frais de constitution sont amortis avant toute distribution de
bénéfice
Bénéfice distribuable (en pratique) =
Résultat bénéficiaire N
+/- RAN
- dotation réserve légale
- dotation réserve statutaire
- dotation spéciale PVLT
Selon l'art L346 le bénéfice distribuable est calculé sans tenir compte de la dotation à
la réserve spéciale des PVLT
D - Les sommes distribuables
Au sens de l'art L346 en plus du bénéfice distribuable l'AG peut décider la mise en distribution de
sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition
III - AFFECTATION DES SOMMES DISTRIBUABLES
A - Le dividende mis en distribution
. Premier dividende ordinaire : l'art L349 dispose que dans les
sociétés par action les statuts peuvent prévoir l'attribution à titre de 1er dividende d'un
intérêt calculé sur le montant LIBERE ET NON AMORTI des actions.
. Premier div prioritaire : selon l'art L269-2 les actions à dividende
prioritaire donnent droit à un dividende prioritaire prélevé sur le BÉNÉFICE
DISTRIBUABLE de l'exercice avant toute autre affectation. S'il apparaît que le dividende prioritaire ne peut être
intégralement versé en raison de l'insuffisance du bénéfice celui-ci doit être
réparti à due concurrence entre les titulaires d'ADP. Le droit au paiement du dividende prioritaire qui n'a pas été
intégralement versé en raison de l'insuffisance du bénéfice est reporté sur
l'exercice suivant et s'il y lieu sur les 2 exercices ultérieurs. Ce droit s'exerce
prioritairement par rapport au paiement du dividende prioritaire du au titre de
l'exercice.
Il ne peut pas être < ni au premier dividende ordinaire ni à un montant égal à 7,5% du montant libéré du capital représenté par les actions à dividende prioritaire sans droit de vote. Une ADP ne peut pas bénéficier du 1er dividende ordinaire en plus du dividende prioritaire.
. Superdividende : il est attribuer à toutes les actions ou parts dont la date de jouissance est situé dans
l'exercice N qu'elle soient partiellement libérées entièrement libérée et non amorties
partiellement ou totalement.
B - Le RAN bénéficiaire
Il représente la fraction du bénéfice de l'exercice que AGO décide de laisser en instance d'affectation jusqu'a la prochaine assemblée annuelle
IV - LA MISE EN PAIEMENT DU DIVIDENDE
Selon l'art L347-1 les modalité de mise en paiement sont fixés par l'AG ou à défaut par le conseil
d'administration, le directoire ou les gérants.
La MISE EN PAIEMENT doit avoir lieu dans un délai de 9 mois après la clôture de
l'exercice.
A - Le paiement du dividende en numéraire
Quelque soit la forme juridique de la société le dividende est versé en numéraire mais dans les
sociétés par actions il peut être accordé à chaque actionnaires une OPTION entre le
paiement du dividende en numéraire ou en actions.
B - Le paiement du dividende en actions
Selon l'art L351 l'offre de paiement du dividende en actions doit être faite
simultanément à tous les actionnaires.
C - Le paiement du dividende avec acomptes
Conditions définies par l'art L347 pour le paiement d'un acompte sur dividende au titre de
l'exercice N :
- un bilan intercalaire doit avoir été établi entre date de
clôture N-1 et clôture N ;
- il doit avoir été certifié par un CAC ;
- il doit avoir été établi après constitution des amortissements et provisions
nécessaires à la date de son établissement
- il doit exister un bénef distribuable intercalaire suffisant au sens de l'art
L346 :
BÉNÉFICE DISTRIBUABLE INTERCALAIRE =
Résultat intercalaire
+/-RAN intercalaire
- Dotation réserve légale
- Dotation réserve statutaire
A la date de versement de l'acompte du dividende :
D:4579 (associés acompte sur dividende)
C:512
IV - COMPTABILISATION
Écriture dans les 6 premiers mois de
l'exercice :
. Comptes relatifs au résultat reportés à nouveau :
110 - Report à nouveau (solde créditeur)
119 - Report à nouveau (solde débiteur)
. Compte relatifs au résultat mis en réserve :
10611 - Réserve légale - Réserve légale proprement dite
10612 - Réserve légale - Plus values nettes à long terme
1063 - Réserves statutaires ou contractuelles
10641 - Réserves réglementées PVNLT
10688 - Autres réserves réserves diverses
. Compte relatifs au résultat mis en distribution :
457 - Associés dividendes à payer
V - TABLEAU D'AFFECTATION
AFFECTATIONS | ORIGINES | ACTION 1 | ACTION 2 | ACTION 3 | |
Résultat exercice
RAN |
X
X |
||||
Bénéfice à répartir | X | ||||
Réserve légale
-Dotation théorique - Cumul théorique - Dotation réelle Réserve spéciale PVLT (1) |
X X |
||||
Bénéfice distribuable | X | ||||
Réserve ordinaire
- 1er dividende . Reliquat 1er dividende prioritaire . 1er dividende prioritaire . Action anciennes . Actions nouvelles |
X X X X |
||||
Reste à répartir | X | ||||
Superdividende | X | ||||
RAN | X | ||||
Dividende net à distribuer
Nombre de titres Dividende unitaire net Avoir Fiscal attaché au dividende Dividende unitaire brut (ou revenu global unitaire) |
(1) Si la dotation à la réserve légale est supérieure à la réserve PVNLT
(pas de dot PVNLT à constituer), elle est dans la réserve légale ; sinon
constituer une réserve PVNLT pour la différence entre la réserve
légale et la réserve PVNLT.